P-13.1 - Loi sur la police

Texte complet
193.6. En tenant compte de toutes les circonstances, dont la nature et la gravité des faits allégués dans la plainte, le Commissaire peut ordonner la tenue d’une enquête.
Le Commissaire peut refuser de tenir une enquête ou mettre fin à une enquête déjà commencée si, à son avis:
1°  la plainte est frivole, vexatoire ou portée de mauvaise foi;
2°  le plaignant refuse de participer à la conciliation sans motif valable ou refuse de collaborer à l’enquête;
3°  la tenue ou la poursuite de cette enquête n’est pas nécessaire eu égard aux circonstances.
2009, c. 59, a. 11.