P-13.1 - Loi sur la police

Texte complet
193.5. Dans les 60 jours de la réception d’une plainte ou de l’identification du policier visé, le Commissaire doit, après avoir procédé à une analyse préliminaire de la plainte :
1°  décider s’il s’agit d’une plainte qu’il doit réserver à sa compétence ou qu’il doit rejeter;
2°  s’il lui apparaît qu’une infraction criminelle peut avoir été commise, en saisir immédiatement le corps de police approprié à des fins d’enquête criminelle;
3°  désigner le conciliateur s’il y a lieu et lui transmettre le dossier;
4°  informer le plaignant ainsi que l’autorité qui traiterait normalement la plainte dans la province ou le territoire d’origine du policier et l’agent d’autorisation responsable du dossier du policier de sa décision de soumettre la plainte à la conciliation, de la réserver à sa compétence ou de la rejeter.
L’agent d’autorisation informe ensuite le policier concerné et le directeur du corps de police dont celui-ci est membre de l’objet de la plainte, des faits permettant d’identifier l’événement ayant donné lieu à la plainte et de la décision du Commissaire.
2009, c. 59, a. 11.