P-13.1 - Loi sur la police

Texte complet
186. Le membre du Tribunal administratif de déontologie policière qui a entendu la demande de révision visée à l’article 181 ne peut, par la suite, connaître et disposer d’une citation visant les mêmes faits.
2000, c. 12, a. 186; 2023, c. 20, a. 114.
186. Le membre du Comité de déontologie policière qui a entendu la demande de révision visée à l’article 181 ne peut, par la suite, connaître et disposer d’une citation visant les mêmes faits.
2000, c. 12, a. 186.