P-13.1 - Loi sur la police

Texte complet
170. En tenant compte de toutes les circonstances, dont la nature et la gravité des faits allégués dans la plainte, le Commissaire peut ordonner la tenue d’une enquête.
Le Commissaire en avise par écrit et sans délai le plaignant, le policier qui fait l’objet de la plainte, le directeur du corps de police dont ce dernier est membre et, dans le cas d’une plainte relative à la conduite d’un policier du Québec dans une autre province ou un territoire, l’autorité compétente à laquelle la plainte a été adressée dans cette province ou ce territoire.
2000, c. 12, a. 170; 2009, c. 59, a. 7.
170. En tenant compte de toutes les circonstances, dont la nature et la gravité des faits allégués dans la plainte, le Commissaire peut ordonner la tenue d’une enquête.
Le Commissaire en avise par écrit et sans délai le plaignant, le policier qui fait l’objet de la plainte et le directeur du corps de police dont ce dernier est membre.
2000, c. 12, a. 170.