P-13.1 - Loi sur la police

Texte complet
149. Dans les 40 jours de la réception d’une plainte ou de l’identification du policier visé, le Commissaire doit, après avoir procédé à une analyse préliminaire de la plainte:
1°  décider s’il s’agit d’une plainte qu’il doit réserver à sa compétence ou qu’il doit rejeter;
2°  s’il lui apparaît qu’une infraction criminelle peut avoir été commise, en saisir immédiatement le corps de police approprié à des fins d’enquête criminelle;
3°  désigner le conciliateur s’il y a lieu et lui transmettre le dossier;
4°  informer le plaignant, le policier, le directeur du corps de police concerné et, dans le cas d’une plainte relative à la conduite d’un policier du Québec dans une autre province ou un territoire, l’autorité compétente à laquelle la plainte a été adressée dans cette province ou ce territoire de sa décision de référer la plainte en conciliation, de la réserver à sa compétence ou de la rejeter;
5°  aviser par écrit le policier visé de l’objet de la plainte et des faits permettant d’identifier l’événement ayant donné lieu à la plainte.
2000, c. 12, a. 149; 2009, c. 59, a. 5.
149. Dans les 40 jours de la réception d’une plainte ou de l’identification du policier visé, le Commissaire doit, après avoir procédé à une analyse préliminaire de la plainte:
1°  décider s’il s’agit d’une plainte qu’il doit réserver à sa compétence ou qu’il doit rejeter;
2°  s’il lui apparaît qu’une infraction criminelle peut avoir été commise, en saisir immédiatement le corps de police approprié à des fins d’enquête criminelle;
3°  désigner le conciliateur s’il y a lieu et lui transmettre le dossier;
4°  informer le plaignant, le policier et le directeur du corps de police concerné de sa décision de référer la plainte en conciliation, de la réserver à sa compétence ou de la rejeter;
5°  aviser par écrit le policier visé de l’objet de la plainte et des faits permettant d’identifier l’événement ayant donné lieu à la plainte.
2000, c. 12, a. 149.