P-13.1 - Loi sur la police

Texte complet
104.4. L’agent d’autorisation doit rendre sa décision dans les 10 jours de la réception de la demande ou dans les meilleurs délais si celle-ci est faite en situation d’urgence.
S’il juge opportun d’accorder l’autorisation, il dresse un acte d’autorisation; sinon, il informe le demandeur de son refus.
2009, c. 59, a. 1.