P-13.1 - Loi sur la police

Texte complet
104.13. L’agent d’autorisation donne un avis écrit de la révocation de l’autorisation au policier concerné et au directeur du corps de police dont celui-ci est membre. La révocation prend effet à la date et à l’heure précisées dans l’avis.
Il transmet également copie de l’avis de révocation au ministre et au corps de police sous l’autorité duquel le policier exerçait ou devait exercer des fonctions.
2009, c. 59, a. 1.