P-13.1 - Loi sur la police

Texte complet
104.10. Un policier autorisé doit garder sur lui, dans l’exercice de ses fonctions au Québec, la preuve de son autorisation et l’exhiber sur demande, à moins qu’une condition de son autorisation ne l’en exempte.
2009, c. 59, a. 1.