P-13.1 - Loi sur la police

Texte complet
103. Le gouvernement peut, s’il est d’avis que la santé ou la sécurité publique est menacée dans tout ou partie du territoire du Québec, ordonner au directeur général de la Sûreté du Québec d’assumer, sous l’autorité du ministre et pour une période qui ne doit pas excéder 30 jours à la fois, le commandement et la direction de tout corps de police municipal qu’il indique.
Tout décret pris en application du présent article est publié sans délai à la Gazette officielle du Québec.
Le transfert d’autorité s’effectue dès que le décret est pris. Tout membre d’un corps de police municipal visé par le décret, y compris son directeur, passe alors sous l’autorité du directeur général de la Sûreté. Tout membre de la Sûreté ou d’un corps de police municipal visé par le décret est habilité à appliquer les lois du Québec et les règlements des municipalités concernées, et aucun d’entre eux, à moins d’avoir atteint l’âge de la retraite, ne peut démissionner de son poste sans le consentement du directeur général de la Sûreté.
Le gouvernement peut également, s’il y a lieu, désigner une personne pour assumer, sous l’autorité du ministre, le commandement et la direction de la Sûreté et de tout corps de police municipal qu’il indique. Les dispositions de l’alinéa précédent s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
Le présent article a effet malgré toute disposition inconciliable de la présente loi ou de toute autre loi, générale ou spéciale.
2000, c. 12, a. 103.