P-10 - Loi sur la pharmacie

Texte complet
35. Sous réserve de l’article 18 et sous réserve des droits et privilèges expressément accordés par la loi à d’autres professionnels, nul ne peut exercer l’une des activités décrites au deuxième et au troisième alinéa de l’article 17, s’il n’est pas pharmacien.
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux activités exercées:
a)  par une personne faisant partie d’une classe de personnes visée dans un règlement pris en application du paragraphe a du premier alinéa de l’article 10, pourvu qu’elle les exerce suivant les conditions qui y sont prescrites;
b)  par une personne en conformité avec les dispositions d’un règlement pris en application du paragraphe h de l’article 94 du Code des professions (chapitre C-26).
1973, c. 51, a. 35; 1994, c. 40, a. 434; 2002, c. 33, a. 23; 2011, c. 37, a. 3.
35. Sous réserve de l’article 18 et sous réserve des droits et privilèges expressément accordés par la loi à d’autres professionnels, nul ne peut exercer l’une des activités décrites au deuxième alinéa de l’article 17, s’il n’est pas pharmacien.
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux activités exercées:
a)  par une personne faisant partie d’une classe de personnes visée dans un règlement pris en application du paragraphe a du premier alinéa de l’article 10, pourvu qu’elle les exerce suivant les conditions qui y sont prescrites;
b)  par une personne en conformité avec les dispositions d’un règlement pris en application du paragraphe h de l’article 94 du Code des professions (chapitre C‐26).
1973, c. 51, a. 35; 1994, c. 40, a. 434; 2002, c. 33, a. 23.
35. Sous réserve de l’article 18 et sous réserve des droits et privilèges expressément accordés par la loi à d’autres professionnels, nul ne peut poser l’un des actes décrits à l’article 17, s’il n’est pas pharmacien.
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux actes posés:
a)  par une personne faisant partie d’une classe de personnes visée dans un règlement pris en application du paragraphe a du premier alinéa de l’article 10, pourvu qu’elle les pose suivant les conditions qui y sont prescrites;
b)  par une personne en conformité avec les dispositions d’un règlement pris en application du paragraphe h de l’article 94 du Code des professions (chapitre C‐26).
1973, c. 51, a. 35; 1994, c. 40, a. 434.
35. Sous réserve de l’article 18 et sous réserve des droits et privilèges expressément accordés par la loi à d’autres professionnels, nul ne peut poser l’un des actes décrits à l’article 17, s’il n’est pas pharmacien.
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux actes posés:
a)  par les étudiants en pharmacie qui sont immatriculés et qui effectuent un stage de formation professionnelle conformément à la présente loi et aux règlements du Bureau;
b)  par les personnes agissant conformément aux règlements édictés en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 10 ou en vertu de l’article 11.
1973, c. 51, a. 35.