P-10 - Loi sur la pharmacie

Texte complet
18. Rien dans la présente loi n’interdit l’achat, la préparation, la vente ou la fourniture de médicaments par une personne habilitée à le faire en vertu d’une loi.
Rien n’interdit non plus l’achat et la préparation de médicaments par un établissement, ni la vente ou la fourniture par lui de médicaments aux personnes qui sont admises ou inscrites auprès de lui, pourvu qu’il y ait un pharmacien ou un médecin qui exerce sa profession dans tout centre exploité par cet établissement; quant à la vente et la fourniture de médicaments par un établissement aux personnes autres que celles qui sont admises ou inscrites auprès de lui, elles sont permises dans les cas et aux conditions prévues par règlement adopté conformément au paragraphe b de l’article 37.
Rien n’interdit non plus la préparation de médicaments par un fabricant de médicaments, ni la vente en gros par un tel fabricant à un grossiste en médicaments, ni la vente en gros par un tel fabricant ou un tel grossiste à une personne habilitée à vendre ou fournir des médicaments en vertu de la présente loi ou d’une autre loi.
Rien n’interdit non plus la vente d’un médicament mentionné dans un règlement adopté en vertu de l’article 37.1, lorsque cette vente est effectuée conformément à ce règlement.
1973, c. 51, a. 18; 1990, c. 75, a. 5; 1992, c. 21, a. 199; 1994, c. 40, a. 431; 2009, c. 35, a. 66.
18. Rien dans la présente loi n’interdit l’achat, la préparation, la vente ou la fourniture de médicaments par une personne habilitée à le faire en vertu d’une loi.
Rien n’interdit non plus l’achat et la préparation de médicaments par un établissement, ni la vente ou la fourniture par lui de médicaments aux personnes qui sont admises ou inscrites auprès de lui, pourvu qu’il y ait un pharmacien ou un médecin qui exerce sa profession dans tout centre exploité par cet établissement; quant à la vente et la fourniture de médicaments par un établissement aux personnes autres que celles qui sont admises ou inscrites auprès de lui, elles sont permises dans les circonstances et aux conditions prévues par règlement adopté conformément au paragraphe b de l’article 37.
Rien n’interdit non plus la préparation de médicaments par un fabricant de médicaments, ni la vente en gros par un tel fabricant à un grossiste en médicaments, ni la vente en gros par un tel fabricant ou un tel grossiste à une personne habilitée à vendre ou fournir des médicaments en vertu de la présente loi ou d’une autre loi.
Rien n’interdit non plus la vente d’un médicament mentionné dans un règlement adopté en vertu de l’article 37.1, lorsque cette vente est effectuée conformément à ce règlement.
1973, c. 51, a. 18; 1990, c. 75, a. 5; 1992, c. 21, a. 199; 1994, c. 40, a. 431.
18. Rien dans la présente loi n’interdit l’achat, la préparation, la vente ou la fourniture de médicaments par une personne habilitée à le faire en vertu d’une loi.
Rien n’interdit non plus l’achat et la préparation de médicaments par un établissement, ni la vente ou la fourniture par lui de médicaments aux personnes qui sont admises ou inscrites auprès de lui, pourvu qu’il y ait un pharmacien ou un médecin qui exerce sa profession dans tout centre exploité par cet établissement; quant à la vente et la fourniture de médicaments par un établissement aux personnes autres que celles qui sont admises ou inscrites auprès de lui, elles sont permises dans les circonstances et aux conditions prévues par règlement du gouvernement adopté conformément au paragraphe b de l’article 37.
Rien n’interdit non plus la préparation de médicaments par un fabricant de médicaments, ni la vente en gros par un tel fabricant à un grossiste en médicaments, ni la vente en gros par un tel fabricant ou un tel grossiste à une personne habilitée à vendre ou fournir des médicaments en vertu de la présente loi ou d’une autre loi.
Rien n’interdit non plus la vente d’un médicament mentionné dans un règlement adopté en vertu de l’article 37.1, lorsque cette vente est effectuée conformément à ce règlement.
1973, c. 51, a. 18; 1990, c. 75, a. 5; 1992, c. 21, a. 199.
18. Rien dans la présente loi n’interdit l’achat, la préparation, la vente ou la fourniture de médicaments par une personne habilitée à le faire en vertu d’une loi.
Rien n’interdit non plus l’achat et la préparation de médicaments par un établissement, ni la vente ou la fourniture par lui de médicaments aux personnes qui y sont admises ou inscrites, pourvu qu’il y ait un pharmacien ou un médecin attaché à cet établissement; quant à la vente et la fourniture de médicaments par un établissement aux personnes autres que celles qui y sont admises ou inscrites, elles sont permises dans les circonstances et aux conditions prévues par règlement du gouvernement adopté conformément au paragraphe b de l’article 37.
Rien n’interdit non plus la préparation de médicaments par un fabricant de médicaments, ni la vente en gros par un tel fabricant à un grossiste en médicaments, ni la vente en gros par un tel fabricant ou un tel grossiste à une personne habilitée à vendre ou fournir des médicaments en vertu de la présente loi ou d’une autre loi.
1973, c. 51, a. 18.