O-9 - Loi sur l’organisation territoriale municipale

Texte complet
92. Le plus tôt possible après la publication de la demande, le greffier ou greffier-trésorier de la municipalité demanderesse ayant la population la plus élevée transmet une copie certifiée conforme de la demande au ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, avec tout autre document que celui-ci peut exiger.
Il doit communiquer au ministre tout renseignement que celui-ci requiert au sujet de la demande.
1988, c. 19, a. 92; 1993, c. 65, a. 24; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109; 2021, c. 31, a. 132.
92. Le plus tôt possible après la publication de la demande, le greffier ou secrétaire-trésorier de la municipalité demanderesse ayant la population la plus élevée transmet une copie certifiée conforme de la demande au ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, avec tout autre document que celui-ci peut exiger.
Il doit communiquer au ministre tout renseignement que celui-ci requiert au sujet de la demande.
1988, c. 19, a. 92; 1993, c. 65, a. 24; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109.
92. Le plus tôt possible après la publication de la demande, le greffier ou secrétaire-trésorier de la municipalité demanderesse ayant la population la plus élevée transmet une copie certifiée conforme de la demande au ministre des Affaires municipales et des Régions, avec tout autre document que celui-ci peut exiger.
Il doit communiquer au ministre tout renseignement que celui-ci requiert au sujet de la demande.
1988, c. 19, a. 92; 1993, c. 65, a. 24; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196.
92. Le plus tôt possible après la publication de la demande, le greffier ou secrétaire-trésorier de la municipalité demanderesse ayant la population la plus élevée transmet une copie certifiée conforme de la demande au ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir, avec tout autre document que celui-ci peut exiger.
Il doit communiquer au ministre tout renseignement que celui-ci requiert au sujet de la demande.
1988, c. 19, a. 92; 1993, c. 65, a. 24; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250.
92. Le plus tôt possible après la publication de la demande, le greffier ou secrétaire-trésorier de la municipalité demanderesse ayant la population la plus élevée transmet une copie certifiée conforme de la demande au ministre des Affaires municipales et de la Métropole, avec tout autre document que celui-ci peut exiger.
Il doit communiquer au ministre tout renseignement que celui-ci requiert au sujet de la demande.
1988, c. 19, a. 92; 1993, c. 65, a. 24; 1999, c. 43, a. 13.
92. Le plus tôt possible après la publication de la demande, le greffier ou secrétaire-trésorier de la municipalité demanderesse ayant la population la plus élevée transmet une copie certifiée conforme de la demande au ministre des Affaires municipales, avec tout autre document que celui-ci peut exiger.
Il doit communiquer au ministre tout renseignement que celui-ci requiert au sujet de la demande.
1988, c. 19, a. 92; 1993, c. 65, a. 24.
92. Le plus tôt possible après la publication de la demande, le greffier ou secrétaire-trésorier de la municipalité demanderesse ayant la population la plus élevée transmet l’original de la demande au ministre des Affaires municipales, avec:
1°  l’original de la description du territoire de la municipalité et du plan faits par un arpenteur-géomètre;
2°  une copie de chaque avis de motion, le cas échéant;
3°  une copie certifiée conforme de chaque règlement autorisant la présentation de la demande;
4°  une copie certifiée conforme de l’avis public par lequel est publié le règlement et, lorsqu’il n’est pas compris dans l’avis, du certificat de publication de l’avis, le cas échéant;
5°  une copie de l’avis de la municipalité régionale de comté ou le certificat du greffier ou du secrétaire-trésorier attestant le défaut de le faire connaître;
6°  une copie de l’avis de la Commission de toponymie ou le certificat du greffier ou du secrétaire-trésorier attestant le défaut de le faire connaître;
7°  une attestation de la publication de la demande et de l’avis qui l’accompagne.
1988, c. 19, a. 92.