O-9 - Loi sur l’organisation territoriale municipale

Texte complet
88. Le greffier ou greffier-trésorier de la municipalité demanderesse ayant la population la plus élevée transmet également une copie certifiée conforme de la demande à la Commission de toponymie afin qu’elle puisse se prononcer sur le nom proposé.
La Commission doit, dans les 60 jours de la réception de la copie de la demande, faire connaître son avis par écrit au greffier ou au greffier-trésorier, à défaut de quoi son accord est présumé.
Le greffier ou greffier-trésorier dresse, le cas échéant, un certificat attestant le défaut de la Commission de faire connaître son avis.
1988, c. 19, a. 88; 2021, c. 31, a. 132.
88. Le greffier ou secrétaire-trésorier de la municipalité demanderesse ayant la population la plus élevée transmet également une copie certifiée conforme de la demande à la Commission de toponymie afin qu’elle puisse se prononcer sur le nom proposé.
La Commission doit, dans les 60 jours de la réception de la copie de la demande, faire connaître son avis par écrit au greffier ou au secrétaire-trésorier, à défaut de quoi son accord est présumé.
Le greffier ou secrétaire-trésorier dresse, le cas échéant, un certificat attestant le défaut de la Commission de faire connaître son avis.
1988, c. 19, a. 88.