O-9 - Loi sur l’organisation territoriale municipale

Texte complet
84.1. Des municipalités locales peuvent conclure une entente ayant pour objet de faire effectuer une étude sur l’opportunité de regrouper leurs territoires.
1993, c. 65, a. 22; 1996, c. 27, a. 150.
84.1. Malgré l’article 468 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19) et l’article 569 du Code municipal du Québec (chapitre C‐27.1), une entente entre des municipalités dans le but de faire effectuer une étude sur l’opportunité de regrouper leurs territoires peut être autorisée par résolution. Une telle entente n’est pas assujettie aux articles 468.1 à 469.1 de la Loi sur les cités et villes ni aux articles 570 à 624 du Code municipal du Québec.
1993, c. 65, a. 22.