O-9 - Loi sur l’organisation territoriale municipale

Texte complet
8. La municipalité régionale de comté dont le territoire comprend un territoire non organisé est présumée être, à moins que le contexte ne s’y oppose, une municipalité locale régie par le Code municipal du Québec (chapitre C‐27.1) à l’égard de ce territoire.
1988, c. 19, a. 8; 1996, c. 2, a. 749; 1999, c. 40, a. 202.
8. La municipalité régionale de comté dont le territoire comprend un territoire non organisé est censée être, à moins que le contexte ne s’y oppose, une municipalité locale régie par le Code municipal du Québec (chapitre C‐27.1) à l’égard de ce territoire.
1988, c. 19, a. 8; 1996, c. 2, a. 749.
8. La municipalité régionale de comté dont le territoire comprend un territoire non organisé est censée être, à moins que le contexte ne s’y oppose, une municipalité locale régie par le Code municipal du Québec (chapitre C‐27.1) à l’égard de ce territoire.
Lorsque le conseil de la municipalité régionale de comté agit comme celui d’une municipalité locale à l’égard de ce territoire, seuls les membres du conseil qui représentent une municipalité locale régie par le Code municipal du Québec sont habilités à participer aux délibérations et au vote du conseil. Toutefois, tous les membres du conseil sont habilités lorsqu’il ne comprend aucun membre qui représente une municipalité locale régie par ce code.
1988, c. 19, a. 8.