O-9 - Loi sur l’organisation territoriale municipale

Texte complet
79. La municipalité régionale de comté administre, conformément à l’article 8, les affaires de la municipalité jusqu’à l’entrée en fonction de la majorité des membres du conseil élus lors de la première élection.
Le premier alinéa s’applique sous réserve de la compétence du greffier ou du greffier-trésorier de la municipalité.
1988, c. 19, a. 79; 2021, c. 31, a. 132.
79. La municipalité régionale de comté administre, conformément à l’article 8, les affaires de la municipalité jusqu’à l’entrée en fonction de la majorité des membres du conseil élus lors de la première élection.
Le premier alinéa s’applique sous réserve de la compétence du greffier ou du secrétaire-trésorier de la municipalité.
1988, c. 19, a. 79.