O-9 - Loi sur l’organisation territoriale municipale

Texte complet
76. Tous les actes accomplis par la municipalité régionale de comté à l’égard du territoire de la municipalité conservent leurs effets s’ils y sont encore utiles.
Ils sont réputés être des actes de la municipalité.
1988, c. 19, a. 76.