O-9 - Loi sur l’organisation territoriale municipale

Texte complet
75. Tous les règlements, résolutions ou autres actes adoptés par la municipalité régionale de comté à l’égard du territoire de la municipalité demeurent en vigueur sur celui-ci jusqu’à la date prévue pour la cessation de leurs effets, jusqu’à ce que leurs objets soient accomplis ou jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou abrogés.
Ils sont réputés être des règlements, résolutions ou actes de la municipalité.
Les deux premiers alinéas ne s’appliquent pas aux règlements d’emprunt.
1988, c. 19, a. 75.