O-9 - Loi sur l’organisation territoriale municipale

Texte complet
68. Le plan visé à l’article 40 doit être approuvé par le ministre des Ressources naturelles et de la Faune avant la prise du décret par le gouvernement.
1988, c. 19, a. 68; 1993, c. 65, a. 18; 1994, c. 13, a. 15; 2003, c. 8, a. 6; 2006, c. 3, a. 35.
68. Le plan visé à l’article 40 doit être approuvé par le ministre des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs avant la prise du décret par le gouvernement.
1988, c. 19, a. 68; 1993, c. 65, a. 18; 1994, c. 13, a. 15; 2003, c. 8, a. 6.
68. Le plan visé à l’article 40 doit être approuvé par le ministre des Ressources naturelles avant la prise du décret par le gouvernement.
1988, c. 19, a. 68; 1993, c. 65, a. 18; 1994, c. 13, a. 15.
68. Le plan visé à l’article 40 doit être approuvé par le ministre de l’Énergie et des Ressources avant la prise du décret par le gouvernement.
1988, c. 19, a. 68; 1993, c. 65, a. 18.
68. Le plan visé à l’article 45 doit être approuvé par le ministre de l’Énergie et des Ressources avant la prise du décret par le gouvernement.
La description du territoire contenue au décret est celle rédigée par le ministre de l’Énergie et des Ressources.
1988, c. 19, a. 68.