O-9 - Loi sur l’organisation territoriale municipale

Texte complet
67. Le décret de constitution doit contenir les mentions suivantes:
1°  le nom de la municipalité;
2°  la description de son territoire rédigée par le ministre des Ressources naturelles et de la Faune;
3°  le fait que la municipalité est régie par le Code municipal du Québec (chapitre C‐27.1) ou par la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19);
4°  la date du scrutin pour la tenue de la première élection générale et l’année civile où sera tenue la deuxième élection générale;
4.1°  le lieu de la tenue de la première séance du conseil formé de personnes élues lors de la première élection visée au paragraphe 4°;
4.2°  le nom de la personne qui est le premier greffier ou greffier-trésorier de la municipalité;
5°  (paragraphe abrogé);
6°  (paragraphe abrogé);
7°  la municipalité régionale de comté dont le territoire comprend celui de la municipalité.
La nomination faite en vertu du paragraphe 4.2° du premier alinéa a le même effet que si elle avait été faite par le conseil de la municipalité.
Le décret peut énoncer toute condition de constitution.
1988, c. 19, a. 67; 1993, c. 65, a. 17; 1994, c. 13, a. 15; 1997, c. 93, a. 130; 2003, c. 8, a. 6; 2006, c. 3, a. 35; 2021, c. 31, a. 132.
67. Le décret de constitution doit contenir les mentions suivantes:
1°  le nom de la municipalité;
2°  la description de son territoire rédigée par le ministre des Ressources naturelles et de la Faune;
3°  le fait que la municipalité est régie par le Code municipal du Québec (chapitre C‐27.1) ou par la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19);
4°  la date du scrutin pour la tenue de la première élection générale et l’année civile où sera tenue la deuxième élection générale;
4.1°  le lieu de la tenue de la première séance du conseil formé de personnes élues lors de la première élection visée au paragraphe 4°;
4.2°  le nom de la personne qui est le premier greffier ou secrétaire-trésorier de la municipalité;
5°  (paragraphe abrogé);
6°  (paragraphe abrogé);
7°  la municipalité régionale de comté dont le territoire comprend celui de la municipalité.
La nomination faite en vertu du paragraphe 4.2° du premier alinéa a le même effet que si elle avait été faite par le conseil de la municipalité.
Le décret peut énoncer toute condition de constitution.
1988, c. 19, a. 67; 1993, c. 65, a. 17; 1994, c. 13, a. 15; 1997, c. 93, a. 130; 2003, c. 8, a. 6; 2006, c. 3, a. 35.
67. Le décret de constitution doit contenir les mentions suivantes:
1°  le nom de la municipalité;
2°  la description de son territoire rédigée par le ministre des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs;
3°  le fait que la municipalité est régie par le Code municipal du Québec (chapitre C‐27.1) ou par la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19);
4°  la date du scrutin pour la tenue de la première élection générale et l’année civile où sera tenue la deuxième élection générale;
4.1°  le lieu de la tenue de la première séance du conseil formé de personnes élues lors de la première élection visée au paragraphe 4°;
4.2°  le nom de la personne qui est le premier greffier ou secrétaire-trésorier de la municipalité;
5°  (paragraphe abrogé);
6°  (paragraphe abrogé);
7°  la municipalité régionale de comté dont le territoire comprend celui de la municipalité.
La nomination faite en vertu du paragraphe 4.2° du premier alinéa a le même effet que si elle avait été faite par le conseil de la municipalité.
Le décret peut énoncer toute condition de constitution.
1988, c. 19, a. 67; 1993, c. 65, a. 17; 1994, c. 13, a. 15; 1997, c. 93, a. 130; 2003, c. 8, a. 6.
67. Le décret de constitution doit contenir les mentions suivantes:
1°  le nom de la municipalité;
2°  la description de son territoire rédigée par le ministre des Ressources naturelles;
3°  le fait que la municipalité est régie par le Code municipal du Québec (chapitre C‐27.1) ou par la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19);
4°  la date du scrutin pour la tenue de la première élection générale et l’année civile où sera tenue la deuxième élection générale;
4.1°  le lieu de la tenue de la première séance du conseil formé de personnes élues lors de la première élection visée au paragraphe 4°;
4.2°  le nom de la personne qui est le premier greffier ou secrétaire-trésorier de la municipalité;
5°  (paragraphe abrogé);
6°  (paragraphe abrogé);
7°  la municipalité régionale de comté dont le territoire comprend celui de la municipalité.
La nomination faite en vertu du paragraphe 4.2° du premier alinéa a le même effet que si elle avait été faite par le conseil de la municipalité.
Le décret peut énoncer toute condition de constitution.
1988, c. 19, a. 67; 1993, c. 65, a. 17; 1994, c. 13, a. 15; 1997, c. 93, a. 130.
67. Le décret de constitution doit contenir les mentions suivantes:
1°  le nom de la municipalité;
2°  la description de son territoire rédigée par le ministre des Ressources naturelles;
3°  le fait que la municipalité est régie par le Code municipal du Québec (chapitre C‐27.1) ou par la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19);
4°  la date du scrutin pour la tenue de la première élection générale et l’année civile où sera tenue la deuxième élection générale;
5°  (paragraphe abrogé);
6°  (paragraphe abrogé);
7°  la municipalité régionale de comté dont le territoire comprend celui de la municipalité.
Le décret peut énoncer toute condition de constitution.
1988, c. 19, a. 67; 1993, c. 65, a. 17; 1994, c. 13, a. 15.
67. Le décret de constitution doit contenir les mentions suivantes:
1°  le nom de la municipalité;
2°  la description de son territoire rédigée par le ministre de l’Énergie et des Ressources;
3°  le fait que la municipalité est régie par le Code municipal du Québec (chapitre C‐27.1) ou par la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19);
4°  la date du scrutin pour la tenue de la première élection générale et l’année civile où sera tenue la deuxième élection générale;
5°  (paragraphe abrogé);
6°  (paragraphe abrogé);
7°  la municipalité régionale de comté dont le territoire comprend celui de la municipalité.
Le décret peut énoncer toute condition de constitution.
1988, c. 19, a. 67; 1993, c. 65, a. 17.
67. Le décret de constitution doit contenir les mentions suivantes:
1°  le nom de la municipalité;
2°  la description de son territoire;
3°  le fait que la municipalité est régie par le Code municipal du Québec (chapitre C‐27.1) ou par la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19);
4°  la date du scrutin pour la tenue de la première élection générale et l’année civile où sera tenue la deuxième élection générale;
5°  le nom de la personne qui agit comme greffier ou secrétaire-trésorier de la municipalité jusqu’à ce que le conseil nomme quelqu’un pour occuper ce poste;
6°  la date, l’heure et le lieu de la tenue de la première séance du conseil;
7°  la municipalité régionale de comté dont le territoire comprend celui de la municipalité.
1988, c. 19, a. 67.