O-9 - Loi sur l’organisation territoriale municipale

Texte complet
64. Le ministre peut approuver l’accord négocié avec ou sans modification.
La modification mentionnée au premier alinéa doit avoir été approuvée par le représentant et la municipalité régionale de comté et, le cas échéant, par les personnes intéressées ou habiles à voter conformément aux articles 50, 51 et 58.
1988, c. 19, a. 64.