O-9 - Loi sur l’organisation territoriale municipale

Texte complet
59. Le ministre doit, à la demande du représentant ou de la municipalité régionale de comté, nommer un conciliateur aux fins du partage de l’actif et du passif relatifs au territoire de la municipalité. Le ministre peut leur impartir un délai pour faire cette demande; à la demande de l’un ou de l’autre, il peut leur accorder un délai additionnel.
Le premier alinéa ne s’applique pas si la demande de constitution contient le partage et si elle a été approuvée par la municipalité régionale de comté; il ne s’applique pas non plus à compter du moment où le ministre reçoit la copie d’un accord sur le partage conclu par le représentant et la municipalité régionale de comté.
1988, c. 19, a. 59; 1990, c. 47, a. 2; 1993, c. 65, a. 13; 1997, c. 93, a. 128.
59. Le ministre transmet par écrit au représentant et à la municipalité régionale de comté un avis mentionnant le délai qu’il leur impartit pour la présentation d’une proposition de négociation d’un accord sur le partage de l’actif et du passif relatifs au territoire de la municipalité.
Il peut, à la demande du représentant ou de la municipalité régionale de comté, leur impartir un délai additionnel.
Les deux premiers alinéas ne s’appliquent pas lorsque la demande de constitution contient le partage de l’actif et du passif et qu’elle a été approuvée par la municipalité régionale de comté. Ils ne s’appliquent pas non plus lorsque le ministre a déjà reçu, soit la copie d’une décision du représentant ou d’une résolution de la municipalité régionale de comté proposant la négociation d’un accord sur un tel partage, soit la copie d’un tel accord conclu par eux.
1988, c. 19, a. 59; 1990, c. 47, a. 2; 1993, c. 65, a. 13.
59. Le ministre transmet par écrit au représentant et à la municipalité régionale de comté un avis mentionnant le délai qu’il leur impartit pour la présentation d’une proposition de négociation d’un accord sur le partage de l’actif et du passif relatifs au territoire de la municipalité.
1988, c. 19, a. 59; 1990, c. 47, a. 2.
59. Le ministre transmet par écrit au représentant et à la municipalité régionale de comté un avis mentionnant le délai qu’il leur impartit pour la présentation d’une proposition de négociation d’un accord sur le partage de l’actif et du passif relatif au territoire de la municipalité.
1988, c. 19, a. 59.