O-9 - Loi sur l’organisation territoriale municipale

Texte complet
46. Lorsque le ministre est d’avis que la demande doit être modifiée, il transmet par écrit au représentant un avis énonçant la modification qu’il entend apporter à la demande.
Le cas échéant, le ministre transmet par écrit à la Commission de toponymie un avis énonçant la modification qu’il entend apporter au nom de la municipalité contenu dans la demande.
1988, c. 19, a. 46.