O-9 - Loi sur l’organisation territoriale municipale

Texte complet
44. Dans les trois mois de la réception de la copie de la demande, la municipalité régionale de comté doit faire connaître son avis sur la demande de constitution.
Le greffier-trésorier de la municipalité régionale de comté transmet au représentant une copie certifiée conforme de la résolution du conseil.
Le représentant dresse, le cas échéant, un certificat attestant le défaut de la municipalité régionale de comté de faire connaître son avis.
1988, c. 19, a. 44; 2021, c. 31, a. 132.
44. Dans les trois mois de la réception de la copie de la demande, la municipalité régionale de comté doit faire connaître son avis sur la demande de constitution.
Le secrétaire-trésorier de la municipalité régionale de comté transmet au représentant une copie certifiée conforme de la résolution du conseil.
Le représentant dresse, le cas échéant, un certificat attestant le défaut de la municipalité régionale de comté de faire connaître son avis.
1988, c. 19, a. 44.