O-9 - Loi sur l’organisation territoriale municipale

Texte complet
279. Le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire peut, à la demande de toute municipalité locale dont le territoire est borné par l’eau, modifier ses limites territoriales afin de les étendre dans l’eau.
1988, c. 19, a. 279; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109.
279. Le ministre des Affaires municipales et des Régions peut, à la demande de toute municipalité locale dont le territoire est borné par l’eau, modifier ses limites territoriales afin de les étendre dans l’eau.
1988, c. 19, a. 279; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196.
279. Le ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir peut, à la demande de toute municipalité locale dont le territoire est borné par l’eau, modifier ses limites territoriales afin de les étendre dans l’eau.
1988, c. 19, a. 279; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250.
279. Le ministre des Affaires municipales et de la Métropole peut, à la demande de toute municipalité locale dont le territoire est borné par l’eau, modifier ses limites territoriales afin de les étendre dans l’eau.
1988, c. 19, a. 279; 1999, c. 43, a. 13.
279. Le ministre des Affaires municipales peut, à la demande de toute municipalité locale dont le territoire est borné par l’eau, modifier ses limites territoriales afin de les étendre dans l’eau.
1988, c. 19, a. 279.