O-9 - Loi sur l’organisation territoriale municipale

Texte complet
275. Toute municipalité locale constituée avant le 1er janvier 1989 continue d’exister sous son nom et avec le même territoire comme si elle avait été constituée en vertu de la présente loi. Dans le nom sous lequel une municipalité continue ainsi d’exister:
1°  les mots «cité» ou «corporation de la cité» sont remplacés par le mot «Cité»;
2°  les mots «ville» ou «corporation de la ville» sont remplacés par le mot «Ville»;
3°  les mots «corporation du village» sont remplacés par le mot «Village»;
4°  les mots «corporation de la paroisse» sont remplacés par le mot «Paroisse»;
5°  les mots «corporation du canton» sont remplacés par le mot «Canton»;
6°  les mots «corporation des cantons-unis» sont remplacés par les mots «Cantons-Unis»;
7°  les mots «corporation de la partie ... de la paroisse» sont remplacés par les mots «Partie ... de la Paroisse»;
8°  les mots «corporation de la partie ... du canton» sont remplacés par les mots «Partie ... du Canton»;
9°  dans les autres cas, le mot «corporation» est remplacé par le mot «Municipalité».
Une municipalité dont le nom commence par le mot «Paroisse» ou «Canton» peut aussi être désignée sous une appellation qui comporte les mots «Municipalité de la paroisse» ou «Municipalité du canton», selon le cas, et le toponyme faisant partie de son nom.
Toutefois, une municipalité constituée en vertu de la Loi sur l’organisation municipale de certains territoires (chapitre O‐8) cesse d’exister et son territoire devient un territoire non organisé au sens de la présente loi.
1988, c. 19, a. 275; 1990, c. 47, a. 16; 1993, c. 65, a. 74.
275. Toute municipalité locale constituée avant le 1er janvier 1989 continue d’exister sous son nom et avec le même territoire comme si elle avait été constituée en vertu de la présente loi. Le nom sous lequel une municipalité continue ainsi d’exister ne comprend pas le mot «corporation». Ce mot est supprimé lorsqu’il est suivi de «cité», «ville», «village», «paroisse», «canton», «cantons-unis», «partie ... de la paroisse» ou «partie ... du canton»; il est remplacé par le mot «municipalité» dans les autres cas.
Toutefois, une municipalité constituée en vertu de la Loi sur l’organisation municipale de certains territoires (chapitre O‐8) cesse d’exister et son territoire devient un territoire non organisé au sens de la présente loi.
1988, c. 19, a. 275; 1990, c. 47, a. 16.
275. Toute municipalité locale constituée avant le 1er janvier 1989 continue d’exister sous son nom et avec le même territoire comme si elle avait été constituée en vertu de la présente loi.
Toutefois, une municipalité constituée en vertu de la Loi sur l’organisation municipale de certains territoires (chapitre O‐8) cesse d’exister et son territoire devient un territoire non organisé au sens de la présente loi.
1988, c. 19, a. 275.