O-9 - Loi sur l’organisation territoriale municipale

Texte complet
271. Pour l’application de toute autre loi, on entend par l’expression «corporation locale» ou «corporation municipale locale» ou par les mots «corporation» ou «corporation municipale», lorsqu’ils sont utilisés dans le sens de l’une de ces expressions, une municipalité locale au sens de la présente loi.
Pour l’application de toute autre loi, on entend par l’expression «municipalité locale» ou par le mot «municipalité», lorsqu’il est utilisé dans le sens de cette expression, une municipalité locale au sens de la présente loi ou, selon le contexte, le territoire de celle-ci.
Pour l’application de toute autre loi, lorsque les mots «corporation», «corporation municipale» ou «municipalité» sont suivis par les mots «locale», «rurale», «de campagne» ou «de village» dans le but d’exclure les cités et villes, on entend par l’expression ainsi formée une municipalité locale au sens de la présente loi et qui est régie par le Code municipal du Québec (chapitre C‐27.1) ou, selon le contexte, son territoire.
Pour l’application de toute autre loi, lorsque les mots «corporation», «corporation municipale» ou «municipalité» sont suivis par les mots «rurale» ou «de campagne» dans le but d’exclure les corporations ou municipalités de village, on entend par l’expression ainsi formée une municipalité de paroisse, de partie de paroisse, de canton, de partie de canton ou de cantons-unis ou toute autre municipalité locale au sens de la présente loi et qui est régie par le Code municipal du Québec, à l’exception d’une municipalité de village, ou, selon le contexte, son territoire.
1988, c. 19, a. 271.