O-9 - Loi sur l’organisation territoriale municipale

Texte complet
210.79. Le ministre peut ordonner la consultation des personnes habiles à voter de la municipalité demanderesse.
La consultation est effectuée au moyen d’un scrutin référendaire conformément à la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E‐2.2).
Le scrutin référendaire est tenu à la date fixée par le ministre.
La question inscrite sur le bulletin de vote est: «Approuvez-vous la proposition de modification du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire?».
L’état des résultats définitifs du scrutin doit être transmis au ministre le plus tôt possible.
Les dépenses occasionnées par cette consultation sont payées par la municipalité.
1993, c. 65, a. 71; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109.
210.79. Le ministre peut ordonner la consultation des personnes habiles à voter de la municipalité demanderesse.
La consultation est effectuée au moyen d’un scrutin référendaire conformément à la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E‐2.2).
Le scrutin référendaire est tenu à la date fixée par le ministre.
La question inscrite sur le bulletin de vote est: «Approuvez-vous la proposition de modification du ministre des Affaires municipales et des Régions?».
L’état des résultats définitifs du scrutin doit être transmis au ministre le plus tôt possible.
Les dépenses occasionnées par cette consultation sont payées par la municipalité.
1993, c. 65, a. 71; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196.
210.79. Le ministre peut ordonner la consultation des personnes habiles à voter de la municipalité demanderesse.
La consultation est effectuée au moyen d’un scrutin référendaire conformément à la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E‐2.2).
Le scrutin référendaire est tenu à la date fixée par le ministre.
La question inscrite sur le bulletin de vote est: «Approuvez-vous la proposition de modification du ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir?».
L’état des résultats définitifs du scrutin doit être transmis au ministre le plus tôt possible.
Les dépenses occasionnées par cette consultation sont payées par la municipalité.
1993, c. 65, a. 71; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250.
210.79. Le ministre peut ordonner la consultation des personnes habiles à voter de la municipalité demanderesse.
La consultation est effectuée au moyen d’un scrutin référendaire conformément à la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E‐2.2).
Le scrutin référendaire est tenu à la date fixée par le ministre.
La question inscrite sur le bulletin de vote est: «Approuvez-vous la proposition de modification du ministre des Affaires municipales et de la Métropole?».
L’état des résultats définitifs du scrutin doit être transmis au ministre le plus tôt possible.
Les dépenses occasionnées par cette consultation sont payées par la municipalité.
1993, c. 65, a. 71; 1999, c. 43, a. 13.
210.79. Le ministre peut ordonner la consultation des personnes habiles à voter de la municipalité demanderesse.
La consultation est effectuée au moyen d’un scrutin référendaire conformément à la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E‐2.2).
Le scrutin référendaire est tenu à la date fixée par le ministre.
La question inscrite sur le bulletin de vote est: «Approuvez-vous la proposition de modification du ministre des Affaires municipales?».
L’état des résultats définitifs du scrutin doit être transmis au ministre le plus tôt possible.
Les dépenses occasionnées par cette consultation sont payées par la municipalité.
1993, c. 65, a. 71.