O-9 - Loi sur l’organisation territoriale municipale

Texte complet
210.73. Le greffier ou greffier-trésorier de la municipalité demanderesse transmet à chacune des municipalités régionales de comté concernées, à la demande du ministre, les copies de l’avis de ce dernier et de la résolution de la municipalité demanderesse.
1993, c. 65, a. 71; 2021, c. 31, a. 132.
210.73. Le greffier ou secrétaire-trésorier de la municipalité demanderesse transmet à chacune des municipalités régionales de comté concernées, à la demande du ministre, les copies de l’avis de ce dernier et de la résolution de la municipalité demanderesse.
1993, c. 65, a. 71.