O-9 - Loi sur l’organisation territoriale municipale

Texte complet
210.71. Dans les 30 jours qui suivent la réception de l’avis, le conseil de la municipalité demanderesse doit faire connaître par écrit au ministre sa décision à l’égard de la proposition de modification.
Le greffier ou greffier-trésorier de celle-ci transmet au ministre une copie certifiée conforme de la résolution du conseil.
Le ministre peut, à la demande de la municipalité demanderesse, lui accorder un délai additionnel.
1993, c. 65, a. 71; 2021, c. 31, a. 132.
210.71. Dans les 30 jours qui suivent la réception de l’avis, le conseil de la municipalité demanderesse doit faire connaître par écrit au ministre sa décision à l’égard de la proposition de modification.
Le greffier ou secrétaire-trésorier de celle-ci transmet au ministre une copie certifiée conforme de la résolution du conseil.
Le ministre peut, à la demande de la municipalité demanderesse, lui accorder un délai additionnel.
1993, c. 65, a. 71.