O-9 - Loi sur l’organisation territoriale municipale

Texte complet
210.69. Le ministre peut ordonner la consultation des personnes habiles à voter de la municipalité demanderesse.
La consultation est effectuée au moyen d’un scrutin référendaire conformément à la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E‐2.2).
Le scrutin référendaire est tenu à la date fixée par le ministre.
La question inscrite sur le bulletin de vote est: «Êtes-vous favorable au rattachement du territoire (inscrire ici le nom de la municipalité demanderesse) à celui de la Municipalité régionale de comté (compléter ici le nom de la municipalité régionale de comté au territoire de laquelle serait rattaché celui de la municipalité demanderesse)?».
L’état des résultats définitifs du scrutin doit être transmis au ministre le plus tôt possible.
Les dépenses occasionnées par cette consultation sont payées par la municipalité demanderesse.
1993, c. 65, a. 71.