O-9 - Loi sur l’organisation territoriale municipale

Texte complet
210.68. Le plus tôt possible après la tenue de l’audience, la Commission transmet un rapport au ministre. Celui-ci transmet une copie certifiée conforme de ce rapport à la municipalité demanderesse et aux municipalités régionales de comté concernées.
1993, c. 65, a. 71.