O-9 - Loi sur l’organisation territoriale municipale

Texte complet
210.48. Tous les actes accomplis par une municipalité régionale de comté dont l’existence a cessé, à l’égard de son territoire, conservent leurs effets s’ils y sont encore utiles.
Ils sont réputés être des actes de la municipalité régionale de comté issue du regroupement.
1993, c. 65, a. 71.