O-9 - Loi sur l’organisation territoriale municipale

Texte complet
210.3.11. Le plus tôt possible après que la municipalité est devenue régie par la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) ou le Code municipal du Québec (chapitre C-27.1), le greffier ou greffier-trésorier en donne un avis public.
1996, c. 2, a. 753; 2009, c. 26, a. 78; 2021, c. 31, a. 132.
210.3.11. Le plus tôt possible après que la municipalité est devenue régie par la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) ou le Code municipal du Québec (chapitre C-27.1), le greffier ou secrétaire-trésorier en donne un avis public.
1996, c. 2, a. 753; 2009, c. 26, a. 78.
210.3.11. Le plus tôt possible après que la municipalité est devenue régie par la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19), le greffier en donne un avis public.
1996, c. 2, a. 753.