O-9 - Loi sur l’organisation territoriale municipale

Texte complet
210.3.1. Le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire peut, à la demande d’une municipalité locale régie par le Code municipal du Québec (chapitre C-27.1), décréter qu’elle est régie par la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) ou, à l’inverse, à la demande d’une municipalité régie par la Loi sur les cités et villes, décréter qu’elle est régie par le Code municipal du Québec.
1996, c. 2, a. 753; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 74, a. 109.
210.3.1. Le ministre des Affaires municipales et des Régions peut, à la demande d’une municipalité locale régie par le Code municipal du Québec (chapitre C‐27.1), décréter qu’elle est régie par la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19).
1996, c. 2, a. 753; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196.
210.3.1. Le ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir peut, à la demande d’une municipalité locale régie par le Code municipal du Québec (chapitre C‐27.1), décréter qu’elle est régie par la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19).
1996, c. 2, a. 753; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250.
210.3.1. Le ministre des Affaires municipales et de la Métropole peut, à la demande d’une municipalité locale régie par le Code municipal du Québec (chapitre C‐27.1), décréter qu’elle est régie par la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19).
1996, c. 2, a. 753; 1999, c. 43, a. 13.
210.3.1. Le ministre des Affaires municipales peut, à la demande d’une municipalité locale régie par le Code municipal du Québec (chapitre C‐27.1), décréter qu’elle est régie par la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19).
1996, c. 2, a. 753.