O-9 - Loi sur l’organisation territoriale municipale

Texte complet
210.39.1. Le gouvernement peut modifier le décret de constitution, lorsque par l’application de l’article 109 du chapitre 65 des lois de 1993 il contient des dispositions relatives à l’établissement, à la composition ou aux règles de fonctionnement d’un comité administratif, afin de supprimer, de modifier ou de remplacer une telle disposition.
Une disposition relative à la composition ou aux règles de fonctionnement du comité administratif, telle qu’elle se lit à la suite de la modification ou du remplacement prévu au premier alinéa, peut déroger aux articles 123 à 127 du Code municipal du Québec (chapitre C‐27.1).
1996, c. 2, a. 754.