O-9 - Loi sur l’organisation territoriale municipale

Texte complet
210.39. Le gouvernement peut, sur demande de la municipalité régionale de comté, modifier le décret de constitution relativement au nombre de représentants, au nombre de voix, au droit de veto ou à la majorité requise pour l’élection du préfet.
1993, c. 65, a. 71; 1994, c. 33, a. 47; 1997, c. 93, a. 143.
210.39. Le gouvernement peut modifier le décret de constitution relativement au nombre de représentants, au nombre de voix, au droit de veto ou à la majorité requise lorsque les conditions suivantes sont remplies:
1°  la municipalité régionale de comté concernée demande la modification par une résolution de son conseil dont une copie certifiée conforme est transmise au ministre des Affaires municipales;
2°  cette résolution est adoptée à la majorité des voix exprimées. La population des municipalités locales dont le vote est affirmatif doit constituer au moins 75 % de la population de la municipalité régionale de comté. Le vote d’une municipalité locale est déterminé par la majorité des votes exprimés par ses représentants.
1993, c. 65, a. 71; 1994, c. 33, a. 47.
210.39. Le gouvernement peut modifier le décret de constitution relativement au nombre de représentants, au nombre de voix, au droit de veto ou à la majorité requise lorsque les conditions suivantes sont remplies:
1°  la municipalité régionale de comté concernée demande la modification par une résolution de son conseil dont une copie certifiée conforme est transmise au ministre des Affaires municipales;
2°  cette résolution est adoptée par le vote affirmatif d’un nombre de membres du conseil représentant au moins 75 % de la population de la municipalité régionale de comté.
1993, c. 65, a. 71.