O-9 - Loi sur l’organisation territoriale municipale

Texte complet
210.37. Le ministre peut ordonner la consultation des personnes habiles à voter, soit de toutes les municipalités locales dont le territoire est compris dans celui de la municipalité régionale de comté proposée, soit de l’une ou de plusieurs d’entre elles.
La consultation est effectuée au moyen d’un scrutin référendaire conformément à la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E‐2.2).
Le scrutin référendaire est tenu à la date fixée par le ministre.
La question inscrite sur le bulletin de vote est: «Êtes-vous favorable à la constitution de la Municipalité régionale de comté (compléter ici le nom de la municipalité régionale de comté proposée)?».
L’état des résultats définitifs du scrutin pour chacune des municipalités locales doit être transmis au ministre le plus tôt possible.
Les dépenses occasionnées par la consultation sont payées par la municipalité qui l’effectue.
1993, c. 65, a. 71.