O-9 - Loi sur l’organisation territoriale municipale

Texte complet
210.33. Le plus tôt possible après que le ministre l’en a requis, le greffier ou greffier-trésorier de la municipalité locale ayant la population la plus élevée publie, dans un journal diffusé sur le territoire de la municipalité régionale de comté proposée, un avis qui contient:
1°  les éléments que le ministre propose d’inclure dans le décret;
2°  la mention du droit de toute personne de faire connaître par écrit au ministre son opposition à la proposition dans les 30 jours qui suivent la publication de l’avis;
3°  la mention de l’endroit où doit être adressée cette opposition.
Le greffier ou greffier-trésorier transmet au ministre une copie certifiée conforme de cet avis, le plus tôt possible après sa publication, avec une attestation de la date de celle-ci.
1993, c. 65, a. 71; 2021, c. 31, a. 132.
210.33. Le plus tôt possible après que le ministre l’en a requis, le greffier ou secrétaire-trésorier de la municipalité locale ayant la population la plus élevée publie, dans un journal diffusé sur le territoire de la municipalité régionale de comté proposée, un avis qui contient:
1°  les éléments que le ministre propose d’inclure dans le décret;
2°  la mention du droit de toute personne de faire connaître par écrit au ministre son opposition à la proposition dans les 30 jours qui suivent la publication de l’avis;
3°  la mention de l’endroit où doit être adressée cette opposition.
Le greffier ou secrétaire-trésorier transmet au ministre une copie certifiée conforme de cet avis, le plus tôt possible après sa publication, avec une attestation de la date de celle-ci.
1993, c. 65, a. 71.