O-9 - Loi sur l’organisation territoriale municipale

Texte complet
210.32. Le ministre transmet une copie du document à la Commission de toponymie afin qu’elle puisse se prononcer sur le nom proposé.
La Commission doit, dans les 60 jours qui suivent la réception de la copie, faire connaître par écrit son avis au ministre, à défaut de quoi son accord est présumé.
1993, c. 65, a. 71.