O-9 - Loi sur l’organisation territoriale municipale

Texte complet
210.31. Avant de recommander au gouvernement de constituer la municipalité régionale de comté, le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire transmet, à chacune des municipalités locales dont le territoire est compris dans celui de la municipalité régionale de comté proposée, un document énonçant les éléments qu’il propose d’inclure dans le décret et mentionnant le droit prévu au deuxième alinéa.
Dans les 45 jours qui suivent la réception de ce document, toute municipalité locale peut faire connaître par écrit au ministre son avis sur la proposition.
1993, c. 65, a. 71; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109.
210.31. Avant de recommander au gouvernement de constituer la municipalité régionale de comté, le ministre des Affaires municipales et des Régions transmet, à chacune des municipalités locales dont le territoire est compris dans celui de la municipalité régionale de comté proposée, un document énonçant les éléments qu’il propose d’inclure dans le décret et mentionnant le droit prévu au deuxième alinéa.
Dans les 45 jours qui suivent la réception de ce document, toute municipalité locale peut faire connaître par écrit au ministre son avis sur la proposition.
1993, c. 65, a. 71; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196.
210.31. Avant de recommander au gouvernement de constituer la municipalité régionale de comté, le ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir transmet, à chacune des municipalités locales dont le territoire est compris dans celui de la municipalité régionale de comté proposée, un document énonçant les éléments qu’il propose d’inclure dans le décret et mentionnant le droit prévu au deuxième alinéa.
Dans les 45 jours qui suivent la réception de ce document, toute municipalité locale peut faire connaître par écrit au ministre son avis sur la proposition.
1993, c. 65, a. 71; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250.
210.31. Avant de recommander au gouvernement de constituer la municipalité régionale de comté, le ministre des Affaires municipales et de la Métropole transmet, à chacune des municipalités locales dont le territoire est compris dans celui de la municipalité régionale de comté proposée, un document énonçant les éléments qu’il propose d’inclure dans le décret et mentionnant le droit prévu au deuxième alinéa.
Dans les 45 jours qui suivent la réception de ce document, toute municipalité locale peut faire connaître par écrit au ministre son avis sur la proposition.
1993, c. 65, a. 71; 1999, c. 43, a. 13.
210.31. Avant de recommander au gouvernement de constituer la municipalité régionale de comté, le ministre des Affaires municipales transmet, à chacune des municipalités locales dont le territoire est compris dans celui de la municipalité régionale de comté proposée, un document énonçant les éléments qu’il propose d’inclure dans le décret et mentionnant le droit prévu au deuxième alinéa.
Dans les 45 jours qui suivent la réception de ce document, toute municipalité locale peut faire connaître par écrit au ministre son avis sur la proposition.
1993, c. 65, a. 71.