O-9 - Loi sur l’organisation territoriale municipale

Texte complet
210.3. À compter de la publication de l’avis, la description des limites territoriales de la municipalité est celle rédigée par le ministre des Ressources naturelles et de la Faune.
1993, c. 65, a. 71; 1994, c. 13, a. 15; 2003, c. 8, a. 6; 2006, c. 3, a. 35.
210.3. À compter de la publication de l’avis, la description des limites territoriales de la municipalité est celle rédigée par le ministre des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs.
1993, c. 65, a. 71; 1994, c. 13, a. 15; 2003, c. 8, a. 6.
210.3. À compter de la publication de l’avis, la description des limites territoriales de la municipalité est celle rédigée par le ministre des Ressources naturelles.
1993, c. 65, a. 71; 1994, c. 13, a. 15.
210.3. À compter de la publication de l’avis, la description des limites territoriales de la municipalité est celle rédigée par le ministre de l’Énergie et des Ressources.
1993, c. 65, a. 71.