O-9 - Loi sur l’organisation territoriale municipale

Texte complet
210.29.1. Toute municipalité régionale de comté dont aucune partie du territoire n’est comprise dans celui de la Communauté métropolitaine de Montréal peut, par règlement, décréter que le préfet doit être élu conformément à l’article 210.29.2.
Ce règlement doit, sous peine de nullité absolue, entrer en vigueur au plus tard le 1er mai de l’année civile où doit avoir lieu l’élection générale dans toutes les municipalités locales auxquelles s’applique le titre I de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2). Il ne peut être abrogé.
Le greffier-trésorier transmet une copie vidimée du règlement, le plus tôt possible après son entrée en vigueur, au directeur général des élections.
2001, c. 25, a. 151; 2001, c. 68, a. 77; 2002, c. 68, a. 41; 2021, c. 31, a. 132.
210.29.1. Toute municipalité régionale de comté dont aucune partie du territoire n’est comprise dans celui de la Communauté métropolitaine de Montréal peut, par règlement, décréter que le préfet doit être élu conformément à l’article 210.29.2.
Ce règlement doit, sous peine de nullité absolue, entrer en vigueur au plus tard le 1er mai de l’année civile où doit avoir lieu l’élection générale dans toutes les municipalités locales auxquelles s’applique le titre I de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2). Il ne peut être abrogé.
Le secrétaire-trésorier transmet une copie vidimée du règlement, le plus tôt possible après son entrée en vigueur, au directeur général des élections.
2001, c. 25, a. 151; 2001, c. 68, a. 77; 2002, c. 68, a. 41.
210.29.1. Toute municipalité régionale de comté désignée à caractère rural peut, par règlement, décréter que le préfet doit être élu conformément à l’article 210.29.2.
Ce règlement doit, sous peine de nullité absolue, entrer en vigueur au plus tard le 1er mai de l’année civile où doit avoir lieu l’élection générale dans toutes les municipalités locales auxquelles s’applique le titre I de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2). Il ne peut être abrogé.
Le secrétaire-trésorier transmet une copie vidimée du règlement, le plus tôt possible après son entrée en vigueur, au directeur général des élections.
2001, c. 25, a. 151; 2001, c. 68, a. 77.
210.29.1. Toute municipalité régionale de comté désignée à caractère rural peut, par règlement, décréter que le préfet doit être élu conformément à l’article 210.29.2.
Ce règlement doit, sous peine de nullité absolue, entrer en vigueur pendant l’année civile qui précède celle où doit avoir lieu l’élection générale dans toutes les municipalités locales auxquelles s’applique le titre I de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2). Il ne peut être abrogé.
Le secrétaire-trésorier transmet une copie vidimée du règlement, le plus tôt possible après son entrée en vigueur, au directeur général des élections.
2001, c. 25, a. 151.