O-9 - Loi sur l’organisation territoriale municipale

Texte complet
210.12. Le plus tôt possible après que le ministre l’en a requis, le greffier-trésorier de la municipalité régionale de comté publie, dans un journal diffusé sur le territoire de celle-ci, un avis qui contient:
1°  la proposition de changement de nom;
2°  la mention du droit de toute personne de faire connaître par écrit au ministre son opposition à la demande dans les 30 jours qui suivent la publication de l’avis;
3°  la mention de l’endroit où doit être adressée cette opposition.
Il transmet au ministre une copie certifiée conforme de cet avis, le plus tôt possible après sa publication, avec une attestation de la date de celle-ci.
1993, c. 65, a. 71; 2021, c. 31, a. 132.
210.12. Le plus tôt possible après que le ministre l’en a requis, le secrétaire-trésorier de la municipalité régionale de comté publie, dans un journal diffusé sur le territoire de celle-ci, un avis qui contient:
1°  la proposition de changement de nom;
2°  la mention du droit de toute personne de faire connaître par écrit au ministre son opposition à la demande dans les 30 jours qui suivent la publication de l’avis;
3°  la mention de l’endroit où doit être adressée cette opposition.
Il transmet au ministre une copie certifiée conforme de cet avis, le plus tôt possible après sa publication, avec une attestation de la date de celle-ci.
1993, c. 65, a. 71.