O-9 - Loi sur l’organisation territoriale municipale

Texte complet
210. Le conseil d’une municipalité locale peut demander au ministre des Ressources naturelles et de la Faune de refondre la description de ses limites territoriales.
La résolution par laquelle est faite la demande doit contenir une description, faite par un arpenteur-géomètre, des limites territoriales de la municipalité.
1988, c. 19, a. 210; 1993, c. 65, a. 71; 1994, c. 13, a. 15; 2003, c. 8, a. 6; 2006, c. 3, a. 35.
210. Le conseil d’une municipalité locale peut demander au ministre des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs de refondre la description de ses limites territoriales.
La résolution par laquelle est faite la demande doit contenir une description, faite par un arpenteur-géomètre, des limites territoriales de la municipalité.
1988, c. 19, a. 210; 1993, c. 65, a. 71; 1994, c. 13, a. 15; 2003, c. 8, a. 6.
210. Le conseil d’une municipalité locale peut demander au ministre des Ressources naturelles de refondre la description de ses limites territoriales.
La résolution par laquelle est faite la demande doit contenir une description, faite par un arpenteur-géomètre, des limites territoriales de la municipalité.
1988, c. 19, a. 210; 1993, c. 65, a. 71; 1994, c. 13, a. 15.
210. Le conseil d’une municipalité locale peut demander au ministre de l’Énergie et des Ressources de refondre la description de ses limites territoriales.
La résolution par laquelle est faite la demande doit contenir une description, faite par un arpenteur-géomètre, des limites territoriales de la municipalité.
1988, c. 19, a. 210; 1993, c. 65, a. 71.
210. Le conseil d’une municipalité locale peut, par règlement, refondre la description de ses limites territoriales.
Cette description est celle rédigée par le ministre de l’Énergie et des Ressources.
1988, c. 19, a. 210.