O-9 - Loi sur l’organisation territoriale municipale

Texte complet
205. Le greffier ou greffier-trésorier de la municipalité transmet au ministre une copie certifiée conforme du règlement, avec tout autre document que celui-ci peut exiger.
Il doit communiquer au ministre tout renseignement que celui-ci requiert au sujet du règlement.
1988, c. 19, a. 205; 1993, c. 65, a. 69; 2021, c. 31, a. 132.
205. Le greffier ou secrétaire-trésorier de la municipalité transmet au ministre une copie certifiée conforme du règlement, avec tout autre document que celui-ci peut exiger.
Il doit communiquer au ministre tout renseignement que celui-ci requiert au sujet du règlement.
1988, c. 19, a. 205; 1993, c. 65, a. 69.
205. Le greffier ou secrétaire-trésorier de la municipalité transmet au ministre une copie certifiée conforme du règlement, avec:
1°  l’original de la description du territoire proposé de la municipalité et du plan faits par un arpenteur-géomètre;
2°  une copie de l’avis de motion, le cas échéant;
3°  une copie certifiée conforme de l’avis public par lequel est publié le règlement et, lorsqu’il n’est pas compris dans l’avis, du certificat de publication de l’avis, le cas échéant;
4°  une copie de l’avis de la municipalité régionale de comté ou le certificat du greffier ou du secrétaire-trésorier attestant le défaut de le faire connaître.
1988, c. 19, a. 205.