O-9 - Loi sur l’organisation territoriale municipale

Texte complet
204. La municipalité régionale de comté doit, dans les 60 jours qui suivent la réception de la copie du règlement, faire connaître son avis sur la demande d’extension ou de réduction, à défaut de quoi son accord est présumé.
Le greffier-trésorier de la municipalité régionale de comté transmet une copie certifiée conforme de la résolution du conseil au greffier ou au greffier-trésorier de la municipalité.
Le greffier ou greffier-trésorier de la municipalité dresse, le cas échéant, un certificat attestant le défaut de la municipalité régionale de comté de faire connaître son avis.
1988, c. 19, a. 204; 1993, c. 65, a. 68; 1997, c. 93, a. 140; 2021, c. 31, a. 132.
204. La municipalité régionale de comté doit, dans les 60 jours qui suivent la réception de la copie du règlement, faire connaître son avis sur la demande d’extension ou de réduction, à défaut de quoi son accord est présumé.
Le secrétaire-trésorier de la municipalité régionale de comté transmet une copie certifiée conforme de la résolution du conseil au greffier ou au secrétaire-trésorier de la municipalité.
Le greffier ou secrétaire-trésorier de la municipalité dresse, le cas échéant, un certificat attestant le défaut de la municipalité régionale de comté de faire connaître son avis.
1988, c. 19, a. 204; 1993, c. 65, a. 68; 1997, c. 93, a. 140.
204. La municipalité régionale de comté doit, dans les 60 jours qui suivent la réception de la copie du règlement, faire connaître son avis sur la demande de réduction, à défaut de quoi son accord est présumé.
Le secrétaire-trésorier de la municipalité régionale de comté transmet une copie certifiée conforme de la résolution du conseil au greffier ou au secrétaire-trésorier de la municipalité.
Le greffier ou secrétaire-trésorier de la municipalité dresse, le cas échéant, un certificat attestant le défaut de la municipalité régionale de comté de faire connaître son avis.
1988, c. 19, a. 204; 1993, c. 65, a. 68.
204. Dans les trois mois de la réception de la copie du règlement, la municipalité régionale de comté doit faire connaître son avis sur la demande de réduction.
Le secrétaire-trésorier de la municipalité régionale de comté transmet une copie certifiée conforme de la résolution du conseil au greffier ou au secrétaire-trésorier de la municipalité.
Le greffier ou secrétaire-trésorier de la municipalité dresse, le cas échéant, un certificat attestant le défaut de la municipalité régionale de comté de faire connaître son avis.
1988, c. 19, a. 204.