O-9 - Loi sur l’organisation territoriale municipale

Texte complet
192. Le gouvernement peut, par décret, lorsqu’une municipalité a agi sans compétence sur un territoire qui n’est pas le sien, valider les actes que la municipalité a accomplis à l’égard de ce territoire.
Le cas échéant, il peut également prévoir les conditions de la cessation de l’administration des affaires de ce territoire par la municipalité.
1988, c. 19, a. 192; 1993, c. 3, a. 140; 1993, c. 65, a. 62.
192. Le gouvernement peut, par décret, lorsqu’une municipalité a agi sans compétence sur un territoire qui n’est pas le sien, valider les actes que la municipalité a accomplis à l’égard de ce territoire.
Le cas échéant, il peut également prévoir les conditions de la cessation de l’administration des affaires de ce territoire par la municipalité. Les conditions peuvent, pour assurer la transition, créer une règle de droit municipal ou déroger à toute disposition d’une loi dont l’application relève du ministre des Affaires municipales, à toute loi spéciale régissant une municipalité locale ou à tout acte pris en vertu d’une telle loi.
1988, c. 19, a. 192; 1993, c. 3, a. 140.
192. Le gouvernement peut, par décret, lorsqu’une municipalité a agi sans compétence sur un territoire qui n’est pas le sien, valider les actes que la municipalité a accomplis à l’égard de ce territoire.
Le cas échéant, il peut également prévoir les conditions de la cessation de l’administration des affaires de ce territoire par la municipalité. Les conditions peuvent, pour une période d’au plus cinq ans, créer une règle de droit municipal ou déroger à toute disposition d’une loi dont l’application relève du ministre des Affaires municipales, à toute loi spéciale régissant une municipalité locale ou à tout acte pris en vertu d’une telle loi.
1988, c. 19, a. 192.