O-9 - Loi sur l’organisation territoriale municipale

Texte complet
186. Le ministre peut ordonner la consultation des personnes habiles à voter, soit de la municipalité locale intéressée, soit du territoire destiné à être transféré par l’effet du redressement.
La consultation est effectuée au moyen d’un scrutin référendaire conformément à la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E‐2.2). S’il s’agit de la consultation des personnes habiles à voter du territoire destiné à être transféré par l’effet du redressement, le ministre détermine quelle municipalité tient le scrutin référendaire.
Le scrutin référendaire est tenu à la date fixée par le ministre.
La question inscrite sur le bulletin de vote est: «Approuvez-vous la proposition de redressement des limites territoriales de votre municipalité?».
L’état des résultats définitifs du scrutin doit être transmis au ministre le plus tôt possible.
Le ministre détermine qui paie les dépenses occasionnées par cette consultation.
1988, c. 19, a. 186; 1993, c. 65, a. 60.
186. Le ministre peut ordonner la consultation des personnes habiles à voter de chacune des municipalités locales.
La consultation est effectuée au moyen d’un scrutin référendaire conformément à la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E‐2.2).
Le scrutin référendaire est tenu à la date fixée par le ministre.
La question inscrite sur le bulletin de vote est: «Approuvez-vous la proposition de redressement des limites territoriales de votre municipalité?».
L’état des résultats définitifs du scrutin doit être transmis au ministre le plus tôt possible.
Le ministre détermine qui paie les dépenses occasionnées par cette consultation.
1988, c. 19, a. 186.