O-9 - Loi sur l’organisation territoriale municipale

Texte complet
183. Le ministre avise par écrit la municipalité locale de toute opposition qu’il a reçue dans le délai fixé.
1988, c. 19, a. 183; 1993, c. 65, a. 58.
183. Le ministre avise par écrit chacune des municipalités locales de toute opposition qu’il a reçue dans le délai fixé.
1988, c. 19, a. 183.